Mes questions écrites à l'Assemblée

Question écrite du 3 juillet 2018 sur l'enregistrement au Répertoire national des certifications professionnelles

M. Hervé Pellois interroge Mme la ministre du travail sur l'enregistrement au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Le terme de « psycho-praticien » est libre d'emploi et désigne une activité professionnelle et non un titre. Les titres officiels sont ceux de psycho-praticien certifié (FF2P), de psycho-praticien PSY'G et de psycho-praticien relationnel. Pour prétendre à l'un de ces titres, il faut suivre remplir plusieurs critères (formation en psychopathologie clinique, accréditation par une commission nationale de pairs etc.). Ces conditions ont été établies par la Déclaration de Strasbourg sur la psychothérapie. Les psycho-praticiens représentent environ 7 000 professionnels. Plus de 150 000 personnes font appel à eux chaque année. Ils souhaitent désormais que leur métier soit reconnu et inscrit au RNCP. Ainsi, une demande d'enregistrement pour trois ans a été acceptée par la Commission nationale des certifications professionnelles le 16 décembre 2016. Suite à cet avis favorable, une instruction complémentaire a été demandée à la fdirection générale de l'offre de soin (DGOS), qui a jugé que la certification de psycho-praticien se rapprochait trop du titre de psychothérapeute, sans en respecter le cadre réglementaire. Cette certification reviendrait selon le ministère à détourner les contraintes réglementaires posées sur la profession de psychothérapeute. L'usage de ce titre est en effet subordonné à la validation d'une formation en psychopathologie clinique. Par arrêté en date du 23 février 2017, il n'a donc pas été procédé à l'enregistrement de la certification de psycho praticien certifié de niveau II. Il aimerait donc connaître les formalités à accomplir et les pré-requis nécessaires pour que la profession de psycho-praticien soit inscrite au RNCP.

La réponse :

 

Il convient de rappeler que le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) est destiné à offrir aux actifs et aux entreprises, un cadre lisible leur permettant d'identifier les qualifications professionnelles relatives à l'exercice d'un métier. Le ministère du travail veillant à la poursuite de cet objectif a demandé à la direction générale de l'offre de soins de statuer sur la pertinence de l'inscription de la certification de « psychopraticien certifié niveau II » au RNCP. Il ressort du travail ainsi réalisé, les éléments d'analyse suivants : l'article 52 de la loi no 2004-806 du 9 août 2004 modifiée relative à la politique de santé publique encadre l'usage du titre de psychothérapeute, le réservant aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes : titulaires d'un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d'exercer la médecine en France ou d'un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse. Cette disposition a pour objectif d'offrir, tant au public qu'aux professionnels, une information sur la qualité et le niveau de formation des professionnels, usant du titre de psychothérapeute. Or, dans le domaine de la psychothérapie, qui vise à soigner les troubles psychiques ou somatiques par le biais d'un travail psychique, l'emploi existant au sens de l'article R. 335-17 du code de l'éducation est celui de psychothérapeute, règlementé par l'article 52 précité. De plus, si le seul usage du titre de « psychothérapeute » est réglementé, il découle de l'esprit des dispositions normatives que des professionnels ne faisant pas usage du titre de psychothérapeute ne peuvent pour autant intervenir dans le champ de la psychothérapie dès lors que la dénomination utilisée pour intervenir dans ce domaine, présente une ressemblance de nature à entraîner dans l'esprit du public une confusion avec le titre réglementé. La préservation de l'ordre public sanitaire ne se limite pas aux seules modalités d'accès et d'exercice aux professions de santé régies par le code de la santé publique mais comporte nécessairement, au-delà des dispositions de nature pénale prévues aux articles L. 4161-1 et suivants du même code, un volet relatif à l'exercice des activités professionnelles décrites dans le code de la santé publique. En l'espèce, l'usage du terme « psychopraticien » est une dénomination présentant une ressemblance de nature à entraîner dans l'esprit du public, bénéficiaires de la prestation de services d'un titulaire de la certification, une confusion avec le titre de psychothérapeute, en contradiction avec les objectifs du législateur portés par l'article 52 de la loi précitée. La certification de « psychopraticien certifié niveau II » ne saurait dès lors être enregistrée au RNCP.

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