Mes questions écrites à l'Assemblée

Question écrite du 11 septembre 2018 sur les pratiques de sociétés qui effectuent des prélèvements automatiques sans SEPA

M. Hervé Pellois interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les pratiques de sociétés qui effectuent des prélèvements automatiques sans SEPA. Le prélèvement SEPA consiste à signer un mandat de prélèvement, qui est ensuite envoyé au fournisseur en question accompagné d'un relevé d'identité bancaire (RIB). Le prestataire a alors l'obligation d'informer le client 14 jours avant la date du passage du prélèvement du montant de ce prélèvement. Or des sociétés ont recours à des prélèvements automatiques sur les comptes de leur client sans passer par ce moyen. Le simple fait d'accepter les conditions générales de vente équivaut selon elles à une autorisation de prélèvement automatique. Il l'interroge donc sur la possibilité d'interdire le prélèvement automatique si le client n'a pas rempli de SEPA.

La réponse :

 

Les nouveaux standards de l'espace européen des paiements en euros SEPA (Single Euro Payments Area) ont pour objectif de renforcer l'intégration européenne par l'établissement d'un marché unique des paiements de détail. L'existence d'un marché unique pour tous les paiements en euros stimule la concurrence et l'innovation, ce qui permet d'améliorer les services offerts à la clientèle. S'agissant plus spécifiquement du prélèvement SEPA, il peut être rappelé qu'une personne n'a plus à signer et à donner d'autorisation de prélèvement à sa banque pour que le paiement d'un fournisseur (électricité, eau…) soit effectué. L'opération qui doit être réalisée par la personne est simplement la signature du mandat de prélèvement et l'envoi au fournisseur accompagné d'un relevé d'identité bancaire. Le fournisseur s'occupe de la mise en place du prélèvement et conserve le mandat de prélèvement. S'il y avait une contestation du débiteur, le fournisseur devrait pouvoir communiquer à la banque le mandat de prélèvement SEPA signé par le débiteur. Ledit prestataire doit informer obligatoirement la personne avant la date du prélèvement sur son compte bancaire avec indication par tous moyens (sms, facture, etc…) du montant du prélèvement qui va être réalisé. La personne a la possibilité de s'opposer gratuitement auprès de sa banque au passage d'un prélèvement qui pourrait lui apparaitre comme frauduleux, ceci, jusqu'à un jour ouvrable avant la date prévue du passage du prélèvement. Par ailleurs, en application de l'article L. 133-25 du code monétaire et financier, le payeur a droit au remboursement par son prestataire de services de paiement d'une opération de prélèvement si l'autorisation donnée n'indiquait pas le montant exact de l'opération de paiement et si le montant de l'opération dépassait le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s'attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par son contrat-cadre et des circonstances propres à l'opération. Enfin, conformément à l'article 11 du règlement n° 260/2012 du 14 mars 2012, les mesures et les règles applicables aux violations de ce règlement sont également prévues dans le droit national français. Ainsi la Banque de France et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du code monétaire et financier ainsi que la direction générale de la consommation et de la répression des fraudes en application du code de la consommation, sont habilitées au contrôle des dispositions relatives au prélèvement SEPA.

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