Mes questions écrites à l'Assemblée

Question écrite du 11 septembre 2018 sur les inégalités de traitement liées à l'attribution du bénéfice de la campagne double

M. Hervé Pellois interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les inégalités de traitement liées à l'attribution du bénéfice de la campagne double. Cette attribution signifie que chaque jour de service effectué compte pour trois jours dans le calcul de la pension. Elle n'est, à ce jour, accordée qu'aux seuls ressortissants du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et de certains régimes spéciaux de retraite. Les personnes relevant du secteur privé ne peuvent y prétendre car le régime du CPCMR, auquel sont affiliés les militaires et les fonctionnaires, et le régime de retraite de la sécurité sociale, dont dépendent les salariés du secteur privé, constituent deux régimes distincts qui ont chacun leur cohérence. Or, si la jurisprudence accorde bien le bénéfice de la campagne double à ces salariés, l'Établissement national des invalides de la marine considère qu'il s'agit d'un doublage. Contrairement à la campagne double qui prévoit qu'un jour de service effectué compte pour trois jours dans le calcul de la pension, le doublage ne retient que deux jours. Dans sa réponse à la question n° 56274, publiée le 19 août 2014, le secrétaire d'État aux anciens combattants avait précisé que les salariés du secteur privé relevant d'un régime ressortissant des compétences du ministre chargé des affaires sociales, une évolution de la réglementation ne pourrait être envisagée que dans le cadre de travaux menés à son initiative. Il lui demande donc quelles sont les actions que le Gouvernement entend mener pour assurer l'égalité de l'ensemble d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc dans l'attribution de leur pension.

La réponse :

 

Les bénéfices de campagne constituent une bonification prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, notamment aux militaires ainsi qu'aux fonctionnaires et assimilés. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. Ces bonifications s'ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés aux périodes de services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite. À ce jour, tous les fonctionnaires et assimilés ressortissant des régimes de retraite reconnaissant le principe de bonification précité qui ont participé aux conflits en Afrique du Nord peuvent bénéficier de la campagne double s'ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, conformément au décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010. Le ministère des armées comptabilise soit la campagne simple qui, pour les retraites des militaires et fonctionnaires régies par le code des pensions civiles et militaires de retraite équivaut à un doublement de la période, soit la campagne double, dont font partie les actions de feu et de combat qui, dans le même cadre, équivaut à un triplement de la période. Le gouvernement est très attentif à la situation des pensionnés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins. Le principe de bonification des pensions au titre des services accomplis en période de guerre est posé au 1° de l'article L. 5552-17 du code des transports et à l'article R.6 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance. Entrent ainsi en compte pour le double de leur durée les services militaires et les temps de navigation active et professionnelle accomplis en période de guerre. L'article R. 6 du code précité permet ainsi le doublement des services militaires embarqués au large des côtes algériennes, tunisiennes et marocaines et les services militaires à terre en Algérie, en Tunisie et au Maroc durant lesquels le marin a pris part à une action de feu ou de combat ou a subi le feu, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. Sont visés les services militaires durant lesquels le marin a pris part à une action de feu ou de combat ou a subi le feu, conformément aux attestations d'exposition au feu et au combat transmises par le ministère des armées à l'Établissement national des invalides de la marine. Jusqu'en 2016, la prise en compte des services militaires pour le double de leur durée n'était cependant ouvert qu'aux marins dont les pensions étaient liquidées à compter du 19 octobre 1999. Cette restriction du champ d'application de la mesure était source d'inégalités. La loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 a permis d'étendre celle-ci aux pensions liquidées avant le 19 octobre 1999. Les pensions de retraite des marins liquidées avant cette date peuvent ainsi être révisées à tout moment à la demande des intéressés afin de bénéficier du 1° de l'article L. 5552-17 du code des transports. Le bénéfice de bonifications de campagne dans le cas de services militaires prévu par l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires, concernent uniquement les fonctionnaires civils et les miliaires et certains assurés des régimes spéciaux. L'application de ce dispositif aux pensionnés du régime spécial de sécurité sociale des marins n'est donc pas prévue. En revanche, plusieurs régimes de retraite, dont le régime général et le régime des salariés agricoles, ne prévoient pas dans leur propre réglementation les bénéfices de campagne. Toute période de service national légal, de mobilisation ou de captivité est, sans condition préalable d'affiliation au régime général, assimilée à une période d'assurance pour le calcul de la retraite de ce régime, en application de l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale. Les appelés du contingent ayant servi par exemple en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962 bénéficient donc de la validation de l'ensemble des services qu'ils ont accomplis. Ces périodes peuvent donner également droit, sous conditions, à la qualité d'ancien combattant. Enfin, les titulaires de la carte du combattant peuvent bénéficier d'une retraite calculée au taux plein (50 %) même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires. Les modalités particulières de prise en compte de ces périodes selon les régimes correspondent ainsi à des règles plus générales propres à chacun d'entre eux, qui peuvent difficilement être comparées en l'espèce. De manière générale, la comparaison entre régimes doit se faire non pas isolément, sur un type de prestation, mais par une appréciation d'ensemble des droits et obligations qui les caractérisent.

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