Mes questions écrites à l'Assemblée

M. Hervé Pellois appelle l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la situation des enfants victimes du distilbène (DES). Prescrit aux femmes pour réduire le risque de fausse couche dans les années 1970, le distilbène a provoqué des malformations génitales, des stérilités, des cancers chez les enfants exposés in utero. Ce médicament serait aussi responsable d'autres dégâts moins visibles : schizophrénie, troubles du comportement alimentaire, dépression. Afin d'apprécier les conséquences de la prise de DES sur la prévalence du cancer du sein ainsi que sur les troubles psychiques, une enquête du réseau DES soutenue par la mutualité française et financée par l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a été menée en 2014. Les femmes victimes du distilbène encourent donc des risques particuliers tels que la survenance d'adénocarcinomes à cellules claires (cancers ACC) du col utérin ou du vagin ainsi que des risques accrus du cancer du sein. Dans sa réponse à la question écrite n° 01037, Mme la ministre indique que le Gouvernement est particulièrement sensible à la prévention du cancer du col de l'utérus. Les femmes de 25 à 65 ans n'ayant pas réalisé de frottis lors des trois dernières années sont en effet invitées à le faire avec une prise en charge intégrale. Mme la ministre relève par ailleurs que l'arrêté relatif à l'organisation du cancer du col de l'utérus cible les femmes exposées in utero au DES comme population cible du dépistage. Or cette population cible nécessite un suivi spécifique, comprenant un frottis annuel du col de l'utérus et du vagin. Il l'interroge donc sur les mesures prises par le Gouvernement pour rembourser annuellement un frottis annuel du col de l'utérus et du vagin pour les femmes exposées in utero au DES.

La réponse :

M. Hervé Pellois interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les pratiques de sociétés qui effectuent des prélèvements automatiques sans SEPA. Le prélèvement SEPA consiste à signer un mandat de prélèvement, qui est ensuite envoyé au fournisseur en question accompagné d'un relevé d'identité bancaire (RIB). Le prestataire a alors l'obligation d'informer le client 14 jours avant la date du passage du prélèvement du montant de ce prélèvement. Or des sociétés ont recours à des prélèvements automatiques sur les comptes de leur client sans passer par ce moyen. Le simple fait d'accepter les conditions générales de vente équivaut selon elles à une autorisation de prélèvement automatique. Il l'interroge donc sur la possibilité d'interdire le prélèvement automatique si le client n'a pas rempli de SEPA.

La réponse :

M. Hervé Pellois interroge Mme la secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur la possibilité pour les fauteuils roulants manuels et électriques d'emprunter les pistes cyclables. D'après l'article R. 412-34 du code de la route, « lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser, à l'exclusion de la chaussée. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux aires piétonnes et aux zones de rencontre. Sont assimilés aux piétons [...] : 3. les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante mue par eux-mêmes ou circulant à l'allure du pas ». En cas d'absence de dispositifs adéquats, les fauteuils peuvent rouler sur la chaussée (article R. 412-35 du code de la route). Or certaines chaussées sont très dangereuses pour les utilisateurs de fauteuils roulants. En outre, les automobilistes sont peu sensibilisés à la présence de ces équipements d'aide à la mobilité sur les routes. Aussi, il semble tout à fait pertinent d'autoriser en revanche la présence de fauteuils roulants sur les pistes cyclables. Il lui demande donc les actions qu'elle compte mener en ce sens pour modifier la réglementation mentionnée.

La réponse :

M. Hervé Pellois interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur les obligations des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance (ASE) envers leurs parents. Au titre de l'article 205 du code civil, les enfants ont une obligation alimentaire envers leur père, mère ou autres ascendants dans le besoin. Toutefois, sont dispensés de cette obligation les pupilles de l'État qui ont été élevés par le service de l'aide sociale à l'enfance, les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d'au moins trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie, l'adopté simple dès lors qu'il a été admis en qualité de pupille de l'État ou pris en charge durant la même période d'au moins trente-six mois cumulés. En outre, le retrait total de l'autorité parentale, prononcé pour crime ou délit sur la personne de l'enfant, ou pour mise de l'enfant en danger par de mauvais traitements, emporte pour l'enfant dispense des obligations alimentaires. Enfin, en vertu de l'article 207 du code civil, le juge peut décharger l'enfant de tout ou partie de la dette alimentaire si le parent a manqué gravement à ses obligations envers l'enfant (parent alcoolique ayant abandonné matériellement et moralement ses enfants ou qui a fait preuve d'hostilité et d'un défaut de soins à l'égard de ses enfants). Les enfants sont également contraints de supporter les frais d'obsèques de leurs parents. Cette obligation découle des dispositions de l'article 371 du code civil qui impose « honneur et respect à ses père et mère ». Cette obligation est indépendante des liens affectifs entre l'enfant et le parent, y compris quand l'enfant n'a pas connu ses parents ou a renoncé à l'héritage. Toutefois, en cas de renonciation, l'enfant qui a payé de ses deniers les frais funéraires pour le compte de la succession dispose d'une action contre cette dernière, en vue d'en obtenir le remboursement. En revanche, lorsqu'un enfant a été confié à l'aide sociale à l'enfance, il demeure tenu de payer les obsèques de ses parents. Il aimerait donc connaître les pistes envisagées par le Gouvernement pour qu'une exception à l'obligation de participer aux frais funéraires pour les enfants confiés à l'ASE soit étudiée.

M. Hervé Pellois interroge Mme la ministre du travail sur l'enregistrement au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Le terme de « psycho-praticien » est libre d'emploi et désigne une activité professionnelle et non un titre. Les titres officiels sont ceux de psycho-praticien certifié (FF2P), de psycho-praticien PSY'G et de psycho-praticien relationnel. Pour prétendre à l'un de ces titres, il faut suivre remplir plusieurs critères (formation en psychopathologie clinique, accréditation par une commission nationale de pairs etc.). Ces conditions ont été établies par la Déclaration de Strasbourg sur la psychothérapie. Les psycho-praticiens représentent environ 7 000 professionnels. Plus de 150 000 personnes font appel à eux chaque année. Ils souhaitent désormais que leur métier soit reconnu et inscrit au RNCP. Ainsi, une demande d'enregistrement pour trois ans a été acceptée par la Commission nationale des certifications professionnelles le 16 décembre 2016. Suite à cet avis favorable, une instruction complémentaire a été demandée à la fdirection générale de l'offre de soin (DGOS), qui a jugé que la certification de psycho-praticien se rapprochait trop du titre de psychothérapeute, sans en respecter le cadre réglementaire. Cette certification reviendrait selon le ministère à détourner les contraintes réglementaires posées sur la profession de psychothérapeute. L'usage de ce titre est en effet subordonné à la validation d'une formation en psychopathologie clinique. Par arrêté en date du 23 février 2017, il n'a donc pas été procédé à l'enregistrement de la certification de psycho praticien certifié de niveau II. Il aimerait donc connaître les formalités à accomplir et les pré-requis nécessaires pour que la profession de psycho-praticien soit inscrite au RNCP.

La réponse :

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