Mes questions écrites à l'Assemblée

M. Hervé Pellois attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la situation d'une commune nouvelle du Morbihan. Composée d'une ancienne commune de moins de 1 000 habitants et d'une ancienne commune de plus de 1 000 habitants, la commune nouvelle a procédé au remplacement des élus démissionnaires issus de la commune de plus de 1 000 habitants en prenant les suivants de liste alors que les élus démissionnaires issus de la commune de moins de 1 000 habitants n'ont pas été remplacés, faute de liste puisque les modes de scrutin étaient différents. Le préfet porte aujourd'hui un recours contre la commune nouvelle estimant qu'il existe une rupture d'égalité entre les élus des anciennes communes, s'appuyant sur un avis de la Direction générale des collectivités locales (DGCL). Néanmoins, le remplacement des élus démissionnaires de la commune de plus de 1 000 habitants ne consiste qu'à respecter l'issue d'un suffrage, sans modifier la majorité au sein du conseil municipal. En outre, il faut pouvoir compter sur toutes les bonnes volontés dans cette période difficile pour les communes qui connaissent un nombre important de démissions parmi leurs élus. Aussi, il lui demande s'il compte préciser la loi en ce sens afin qu'elle règle ces cas qui ont tendance à se multiplier sur le territoire.

M. Hervé Pellois attire à nouveau l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la situation des enfants victimes du distilbène (DES). Après avoir lu avec attention la réponse publiée dans le Journal officiel du 27 novembre 2018 (page 10748) à sa question écrite n° 12059 publiée au Journal officiel le 11 septembre 2018 (page 7937), M. le député se réjouit de la prise en compte des préconisations émises en 2011 par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à savoir un suivi gynécologique annuel. Néanmoins Mme la ministre indique que « pour sa part, la HAS n'a pas émis de recommandations en la matière, en l'absence de littérature scientifique récente ». Cela est surprenant puisque des données récentes ont été publiées sur une période allant de 2011 à 2017 faisant état de deux risques pour les « filles DES » : l'augmentation du taux de dysplasies du col ou du vagin et le risque d'adénocarcinomes à cellules claires (cancers ACC) du col ou du vagin avec l'avancée en âge. Dans ce contexte, il lui demande quelles mesures compte prendre le Gouvernement pour que la situation particulière des « filles DES » soit reconnue et qu'elles puissent bénéficier d'une consultation gynécologique annuelle adaptée à leur situation et remboursée à 100 % par le régime d'assurance maladie.

La réponse :

M. Hervé Pellois appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les frais de traitement de succession appliqués par les banques. En effet, lors du décès d'un proche, la banque du défunt prélève des frais de traitement de succession qui peuvent aller jusqu'à 2 000 euros. Ils correspondent aux différentes actions menées par la banque, à savoir : la communication des avoirs du défunt au notaire, la fermeture des comptes et le versement de l'argent au notaire afin que celui-ci puisse procéder à la répartition des fonds entre les héritiers. Le montant de cette prestation varie d'une banque à l'autre et est précisé dans les conditions tarifaires. Les banques ont par ailleurs l'obligation d'informer leurs clients des modifications tarifaires. Or les frais de traitement bancaire des successions ont augmenté de près de 21 % entre 2012 et 2017, ce qui constitue une hausse déraisonnée par rapport à l'inflation. Si certaines banques pratiquent des tarifs raisonnables et prévoient des avantages bancaires dans les cas où les héritiers et le défunt sont clients de la même banque, il aimerait connaître les actions qu'entend mener le Gouvernement pour limiter la hausse de ces frais.

M. Hervé Pellois interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur l'application de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que « sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles : [...] Les personnes, autres que celles mentionnées au 7° du présent article, exerçant une activité de location de locaux d'habitation meublés dont les recettes sont supérieures au seuil mentionné au 2° du 2 du IV de l'article 155 du code général des impôts, lorsque ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au mois et n'y élisant pas domicile, sauf option contraire de ces personnes lors de l'affiliation pour relever du régime général dans les conditions prévues au 35° de l'article L. 311-3 du présent code, ou lorsque ces personnes remplissent les conditions mentionnées au 1° du 2 du IV de l'article 155 du code général des impôts ». Les loueurs de meublés de tourisme sont donc désormais tenus, au-delà de 23 000 euros de chiffre d'affaires,

M. Hervé Pellois interroge Mme la ministre, auprès du ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, sur la mise en œuvre du forfait post-stationnement (FPS) et ses conséquences organisationnelles et économiques extrêmement dommageables qui pèsent actuellement sur les opérateurs de la mobilité partagée. Les entreprises de location qui, auparavant, avaient la possibilité en cas d'amende de stationnement de désigner le locataire responsable doivent, désormais, acquitter au préalable le règlement du FPS puis ensuite se retourner contre le locataire afin de recouvrir la somme. Cette situation est extrêmement préjudiciable aux droits et intérêts des opérateurs de mobilité partagée ainsi qu'aux clients locataires. En effet, la législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de transférer, dans le contexte de leur activité, la responsabilité du paiement du FPS sur le conducteur réel du véhicule. De plus, dans l'éventualité où le client souhaiterait contester le bien-fondé du FPS, la loi ne le lui permet pas car la contestation ne peut être uniquement exercée que par le titulaire du certificat d'immatriculation, en l'espèce l'opérateur de mobilité partagée. En outre, toute clause introduisant, dans les conditions générales des contrats de location, la répercussion automatique de la charge du FPS sur le client se verrait qualifiée de clause abusive au regard du droit de la consommation. Cette situation a des conséquences financières considérables et va jusqu'à remettre en question la pérennité économique des entreprises de la mobilité partagée. En effet, les montants de FPS sont parfois bien supérieurs à celui du bénéfice journalier moyen issu de la location de courte durée d'un véhicule. Il souhaite connaître l'action qu'elle entend mener pour que cette situation particulièrement dommageable à l'activité des opérateurs de la mobilité partagée trouve une issue rapide afin de rétablir un mécanisme de désignation du locataire responsable.

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