Mes questions écrites à l'Assemblée

M. Hervé Pellois interroge M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur l'arrêté de publication de la liste des plantes exotiques envahissantes prévue à l'article L. 411-5 du code de l'environnement. La loi pour la reconquête de la biodiversité du 8 août 2016 a réalisé des avancées considérables dans la lutte contre le baccharis, une plante dont les effets sont désastreux pour l'écosystème. L'article L-411-5-2° du code de l'environnement prévoit désormais qu'est interdite l'introduction dans le milieu naturel, qu'elle soit volontaire, par négligence ou par imprudence, susceptible de porter préjudice aux milieux naturels, aux usages qui leur sont associés ou à la faune et à la flore sauvages de tout spécimen d'espèces végétales à la fois non indigènes au territoire d'introduction et non cultivées, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture ou, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes. Or après un an et demi d'attente, la liste française des plantes exotiques envahissantes prévue dans cet article n'a toujours pas été publiée, faute d'arrêté interministériel entre le ministère de l'environnement et le ministère de l'agriculture. L'absence de cette réglementation retarde considérablement l'application de la loi, pourtant très attendue par les acteurs locaux. Il lui demande donc de lui indiquer un calendrier précis concernant les négociations en cours et la date de publication de cet arrêté.

La réponse :

M. Hervé Pellois interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur l'application de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que « sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles : [...] Les personnes, autres que celles mentionnées au 7° du présent article, exerçant une activité de location de locaux d'habitation meublés dont les recettes sont supérieures au seuil mentionné au 2° du 2 du IV de l'article 155 du code général des impôts, lorsque ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au mois et n'y élisant pas domicile, sauf option contraire de ces personnes lors de l'affiliation pour relever du régime général dans les conditions prévues au 35° de l'article L. 311-3 du présent code, ou lorsque ces personnes remplissent les conditions mentionnées au 1° du 2 du IV de l'article 155 du code général des impôts ». Les loueurs de meublés de tourisme sont donc désormais tenus, au-delà de 23 000 euros de chiffre d'affaires, de s'affilier à une caisse d'assurance sociale (RSI ou régime général) et donc de payer des cotisations sociales au titre des revenus locatifs générés depuis le 1er janvier 2017. Or subsiste une incertitude quant à savoir si les propriétaires qui donnent leurs biens en location via les services des professionnels de l'immobilier y sont assujettis. Pour les propriétaires qui mandatent un professionnel de l'immobilier pour gérer leur bien meublé, le travail de gestion réalisé est déjà soumis aux cotisations sociales. Il aimerait donc obtenir une clarification quant aux professionnels assujettis à cette obligation d'affiliation.

La réponse:

M. Hervé Pellois attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur l'article R. 214-1 du code de l'environnement. Cet article encadre le droit de pomper dans le cours d'eau en fonction d'un seuil qui est défini par rapport au « débit moyen sec de récurrence cinq ans » (dit QMNA5). Ainsi, dès lors que le prélèvement dans le cours d'eau est supérieur à 5 % de ce débit moyen, le dossier n'est plus soumis à simple déclaration mais à autorisation. Ce changement de procédure a plusieurs conséquences : le délai d'instruction passe de 2 mois pour la déclaration à 9 mois pour l'autorisation, le dossier doit contenir non plus une simple notice d'incidence, mais une étude d'incidence et le dossier à constituer est plus lourd car il est soumis à enquête publique avec consultation de la commission locale de l'eau. Or il est souvent nécessaire de pomper plus que 5 % du débit pour remplir une retenue collinaire, ce qui implique d'être soumis au régime d'autorisation. La lourdeur du régime de l'autorisation finit par dissuader les porteurs de projet de déposer les dossiers de retenues collinaires, qui pourtant ont une utilité indéniable pour fiabiliser la production de légume-industrie, pan non négligeable de l'économie de certains territoires. Pourtant, pour un cours d'eau, plus le régime est irrégulier entre sa période d'étiage et sa période hors étiage, plus le débit de crête hors étiage est important par rapport au débit moyen du cours d'eau. Donc, hors période d'étiage, il y a mathématiquement d'autant plus abondance d'eau pour remplir les retenues collinaires que l'étiage est bas. C'est à cette période que le pompage n'a pas pour conséquence de mettre le cours d'eau en déficit hydrique et qu'il faut en profiter pour pomper. Dans la mesure où il n'est alors pas pertinent d'indexer en fonction du « débit moyen sec de récurrence cinq ans » (qui caractérise l'étiage) le régime de procédure permettant le pompage en période de débit de crête, il s'interroge sur la possibilité de modifier l'article R. 214-1 du code de l'environnement afin que les prélèvements qui ont lieu exclusivement hors période d'étiage ne fassent pas l'objet d'un régime d'autorisation mais uniquement de déclaration. Le régime d'équilibre du cours d'eau est, par ailleurs, dans tous les cas, préservé par le fait que le code de l'environnement impose de laisser toujours en parallèle du prélèvement, au moins un écoulement d'un dixième du module dans le cours d'eau.

M. Hervé Pellois interroge M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics, sur la nature fiscale de l'activité de dégustation de produits alimentaires, et notamment conchylicoles. De nombreux exploitants exercent à titre accessoire une activité commerciale, artisanale ou non-commerciale. Afin de favoriser le développement de la pluriactivité, l'imposition des revenus tirés de ces activités et les obligations déclaratives des agriculteurs concernés font l'objet de dispositions particulières. En effet, les profits provenant d'opérations commerciales ou non commerciales réalisées par un exploitant agricole doivent en principe être imposés distinctement d'après les règles prévues selon le cas pour les bénéfices commerciaux ou pour les bénéfices non commerciaux. Toutefois en application des dispositions de l'article 75 du code général des impôts, les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), autres que ceux visés à l'article 75 A du même code, et de celle des bénéfices non commerciaux (BNC) réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole. Il faut pour cela que la moyenne annuelle des recettes accessoires commerciales et non commerciales des trois années précédant la date d'ouverture de l'exercice n'excède ni 30 % de la moyenne annuelle des recettes tirées de l'activité agricole au titre des dites années, ni 50 000 euros. Ces seuils ont été récemment modifiés par le projet de loi de finances pour 2018 afin d'être respectivement portés à 50 % et 100 000 euros (sous réserve du vote définitif de la loi). Au regard de ces dispositions, il aimerait une clarification concernant le statut fiscal correspondant aux produits alimentaires, dont les coquillages font partie, qui sont mis en dégustation dans un cadre touristique. Il souhaiterait ainsi savoir si cela rentre dans le calcul de la vente du détail ou dans le cadre d'un produit accessoire.

La réponse apportée:

M. Hervé Pellois interroge Mme la secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur la déclaration de la prestation de compensation du handicap comme « revenu non commercial » et ses conséquences. La prestation de compensation du handicap permet de rembourser en moyenne à hauteur de 12 euros de l'heure le service d'aide à domicile sur les 30 euros facturés. Outre le remboursement partiel de cette aide, la prestation de compensation du handicap (PCH), conformément au rescrit fiscal n° 2007-26 du 24 juillet 2007, doit également être déclarée comme un revenu non-commercial. Elle est donc de ce fait considérée comme un revenu ordinaire et assujettie aux prélèvements sociaux (CSG notamment). Cette ressource entre dans le périmètre des revenus imposables alors qu'il s'agit d'une allocation attribuée au titre de la solidarité. Il aimerait donc connaître les pistes d'évolution pour limiter la taxation de la prestation de compensation du handicap. Lire la réponse

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