Mes questions écrites à l'Assemblée

M. Hervé Pellois attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur la nécessité de fournir un recensement précis par secteur de personnes diagnostiquées avec un trouble du spectre de l'autisme (TSA). Ce chiffre est indispensable pour que les moyens déployés correspondent au plus près aux besoins. En effet, des dispositifs coûteux tels que les unités d'enseignement sont mis en œuvre alors que les enfants de 6 ans et plus sont souvent orientés au final vers des instituts médico-éducatifs. Il aimerait donc connaître le nombre de personnes diagnostiquées avec un trouble du spectre de l'autisme (TSA) par secteur pour fournir aux élus et associations intéressées les éléments indispensables à leur prise de décision concernant tous les types de handicap.

M. Hervé Pellois attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la validité des Cerfa 14848*01 poids lourds établis par des médecins sapeurs-pompiers dans le cadre de leur mission d'aptitude et de prévention. Le code de la route précise que l'aptitude à la conduite ne peut être établie que par un médecin de ville agréé, ne pouvant être le médecin traitant du demandeur. Le contrôle médical de l'aptitude est régi principalement par deux textes que sont le décret n° 2012-886 du 17 juillet 2012 et l'arrêté du 31 juillet 2012. Ces deux textes ne concernent pas la profession des sapeurs-pompiers et la circulaire du 3 août 2012 relative à l'organisation du contrôle médical le rappelle en précisant qu'il existe des conditions particulières pour les sapeurs-pompiers. Les médecins agréés sont agréés par le préfet pour 5 ans suite à une formation initiale et continue dispensée par un organisme agréé. L'article 6 de l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite précise que pour être agréé un médecin doit avoir rempli les conditions suivantes : « avoir suivi, pour les médecins consultant hors commission médicale et les médecins siégeant en commission médicale primaire départementale ou interdépartementale, une formation initiale dont le contenu, la durée et les modalités sont fixés au chapitre IV du présent arrêté.

M. Hervé Pellois attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le droit de rétractation des consommateurs, encadré par les articles L. 121-16 et suivants du code de la consommation. Dans le cas d'un achat sur internet, le consommateur peut se rétracter dans les 7 jours suivant l'achat. Toutefois, certains produits en sont exclus, comme les magazines et les journaux. Dans le cas de l'achat d'une voiture auprès d'un professionnel, l'acheteur bénéficie d'un droit de rétractation de 14 jours. Ce droit est valable uniquement sous certaines conditions. Il s'applique ainsi dans le cadre d'une vente à distance mais aussi dans le cadre d'un achat à crédit. Cependant, plusieurs exceptions viennent limiter l'exercice de ce droit. Dans le cadre d'un achat à distance, si l'acheteur se rend dans les locaux du vendeur pour signer le contrat, il ne pourra plus exercer son droit de rétractation. Il en est de même dans le cadre d'un achat à crédit si le crédit n'est pas mentionné explicitement dans le contrat. Au vu de ces deux exceptions, il souhaiterait donc connaître les pistes envisagées pour rendre plus cohérente cette législation et élargir le droit de rétractation. Lire la réponse :

M. Hervé Pellois appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur l'inscription ordinale des infirmiers militaires lorsqu'ils sont « infirmiers sapeurs-pompiers volontaires » (ISPV). Dans le cadre de leur statut, les infirmiers militaires n'ont pas d'obligation à être inscrits à l'ordre national des infirmiers. Or il persiste une interrogation quant à l'obligation d'inscription ordinale des infirmiers lorsque ceux-ci sont engagés comme infirmiers sapeurs-pompiers volontaires au sein des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), hors convention avec l'armée. En effet, tous les infirmiers sapeurs-pompiers ont l'obligation d'être inscrits pour être recrutés, exercer leur métier et mettre en œuvre les protocoles signés par le médecin-chef lors des prises en charges des victimes. En parallèle, le pharmacien-chef doit avoir la liste de ces infirmiers et les numéros ordinaux afin de délivrer les médicaments nécessaires. En cas de plainte suite à un soin, les infirmiers militaires relèvent de leur statut et les infirmiers, dans leur ensemble, de la juridiction ordinale. Or pour les infirmiers sapeurs-pompiers volontaires, hors convention avec l'armée, le régime applicable est incertain. Il aimerait donc obtenir une clarification de ce statut.

La réponse :

M. Hervé Pellois appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la réglementation du stationnement sur les voies privées non ouvertes à la circulation publique. Conformément à l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire exerce la police de la circulation et du stationnement sur l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique de l'agglomération. Cela concerne « les routes nationales, les routes départementales et les voies de communications ». Dans les voies privées fermées à la circulation, le code de la route ne s'applique pas. Si les riverains sont confrontés à un problème de stationnement récurrent, c'est donc à eux, leur syndic, ou à l'association de co-lotis, d'engager des démarches d'enlèvement de véhicule. Il faut pour cela rédiger une demande par pli recommandé avec accusé de réception à l'officier de police judiciaire compétent. De part cette procédure spécifique et longue, naissent des relations de voisinage difficiles. Il lui demande quelles actions pourraient être mises en place pour faire évoluer cette procédure. Lire la réponse : 

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