Mes questions écrites à l'Assemblée

M. Hervé Pellois appelle l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur les modalités de prise en charge des femmes sans logement accompagnées d'enfants de moins de trois ans. Dans son avis du 30 mars 2016, le Conseil d'État stipule que, premièrement, « sans préjudice de la faculté qui lui est ouverte de rechercher la responsabilité de l'État en cas de carence avérée et prolongée, un département ne peut légalement refuser à une famille avec enfants l'octroi ou le maintien d'une aide, entrant dans le champ de ses compétences, que la situation des enfants rendrait nécessaire, au seul motif qu'il incombe en principe à l'État d'assurer leur hébergement » ; deuxièmement, « lorsqu'un département a pris en charge, en urgence, les frais d'hébergement à l'hôtel d'une famille avec enfants, il ne peut, alors même qu'il appartient en principe à l'État de pourvoir à l'hébergement de cette famille, décider de cesser le versement de son aide sans avoir examiné la situation particulière de cette famille et s'être assuré que, en l'absence de mise en place, par l'État, de mesures d'hébergement ou de toute autre solution, cette interruption ne placera pas de nouveau les enfants dans une situation susceptible de menacer leur santé, leur sécurité, leur entretien ou leur éducation, au sens des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles ». Or de nombreux conseils départementaux, notamment celui du Morbihan, refusent de maintenir leur aide. Les mères isolées avec des enfants de moins de trois ans risquent de se voir exclues des dispositifs alors que leur sécurité est menacée. Sachant que la méconnaissance des obligations prévues par la loi en matière d'hébergement d'urgence des personnes sans-abri constitue une atteinte grave à la liberté fondamentale, il lui demande de bien vouloir lui faire part de ses intentions en la matière.

M. Hervé Pellois appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'application de l'article L. 211-7 du code de la consommation. Depuis la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, la rédaction de l'article L. 211-7 du code de la consommation est désormais la suivante : « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d'occasion, la durée mentionnée au premier alinéa du présent article est ramenée à six mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué ». Or de grandes enseignes commerciales vendent des articles dits « reconditionnés ». Aussi, il souhaiterait qu'elle lui précise si, pour la garantie légale de conformité, cette dénomination de « reconditionnement » se rapporte à des articles neufs ou d'occasion.

M. Hervé Pellois appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la procédure de droit au compte. Conformément à l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, toute personne se rendant au guichet de la Banque de France afin d'obtenir la désignation d'un établissement bancaire doit signer une déclaration sur l'honneur indiquant être dépourvue d'un compte de dépôt. La banque qui notifie la clôture de compte laisse à son client un délai de 60 jours afin qu'il puisse entreprendre les démarches indispensables d'ouverture d'un autre compte. Dans la pratique, l'établissement financier est désigné au plus tôt quelques jours avant la clôture effective du compte, ce qui ne laisse pas suffisamment de temps à la personne pour effectuer les démarches nécessaires à la mise en place des domiciliations pour ses ressources et ses prélèvements (loyer, EDF, eau, etc.) avec toutes les conséquences parfois lourdes que cela provoque. Aussi, il lui suggère d'étudier les conséquences d'une modification législative donnant la possibilité de désigner un établissement financier dès réception de la lettre de clôture.

M. Hervé Pellois appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les difficultés actuelles de mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire de la fonction publique. Le régime indemnitaire actuel tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) a été créé par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014. Le remplacement de la prime de fonctions et de résultats (PFR) par le RIFSEEP a été pris en compte dans la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016. Le nouveau dispositif est centré sur une indemnité principale, l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), versée mensuellement, à laquelle s'ajoute un complément indemnitaire (CIA) facultatif, versé annuellement. Ce dernier permet de valoriser l'investissement personnel de tout agent. C'est le cumul de l'IFSE et du CIA qui, pour chaque groupe de fonctions, permet de déterminer le plafond indemnitaire global du RIFSEEP. S'agissant de la fonction publique d'État, les arrêtés interministériels pris pour mettre en œuvre ce nouveau régime indemnitaire prévoient tous un montant maximal du CIA pour chaque groupe de fonctions. S'agissant de la fonction publique territoriale, le plafonnement des deux indemnités représente une obligation au titre de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984. Or il existe actuellement différentes interprétations quant au montant du plafonnement du CIA pour les collectivités. Certaines d'entre elles ont en effet fixé un plafonnement à zéro ; plafonnement contesté par les services préfectoraux. Il lui demande donc de bien vouloir clarifier la réglementation applicable au nouveau régime indemnitaire de la fonction publique.

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